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Le C.L.C

(Le Comité de liaison du Camping-car)

Le Comité de liaison du camping-car (C.L.C) a été créé en 1994 conformément à la loi de 1901. Il regroupe les acteurs de la filière du camping-car : constructeurs, distributeurs, loueurs, fédérations d’utilisateurs, équipementiers, sociétés et organisations liées à l’environnement de ce véhicule de loisirs. Il est également doté d’observateurs reconnus pour leur expertise du secteur.


Les missions du Comité de liaison du camping-car s’articulent autour de la défense de ce mode de loisirs sous tous ses aspects, qu’ils soient touristiques, réglementaires, législatifs ou techniques. L’ensemble des actions est mené dans l’intérêt des adeptes de l’art de vivre en camping-car, en cohérence avec les spécificités locales des territoires, dans le respect de la réglementation. S’y ajoutent la représentation auprès des Pouvoirs publics, des administrations et organismes divers français ou européens, la conception et l’édition de guides ciblés, destinés aux camping-caristes ou aux décideurs territoriaux ainsi que diffusion de l’information vers tous les publics concernés par cette forme de tourisme.

Le C.L.C

A l'intention de nos élus et Maires des 34955 communes de France

L’ACCUEIL DES CAMPING-CARS mode d’emploi GUIDE PRATIQUE à l'usage des Maires

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Actualités du CLC

Juillet 2024

3 nouvelles décisions rendues par le Tribunal de NANTES (44000) suite à l'intervention du CLC

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Brain-surAllonnes

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La Faute-sur-Mer

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Longeville-sur-Mer

Extraits des jugements des 3 décisions rendues très récemment par le Tribunal Administratif de Nantes réalisés par MM. COUTURIER (Membre de la FFACCC et du CLC),.  

1- Décisions concernant la commune de BRAIN-sur-ALLONNES (49800)

​​

Article 1er : L’arrêté attaqué du maire de Brain-sur-Allonnes du 5 octobre 2020 et la décision de ce même maire du 19 janvier 2021 rejetant le recours gracieux du CLC sont annulés.

 

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Brain-sur-Allonnes de faire procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à la dépose des panneaux de signalisation prévus par l’article 8 de l’arrêté du 5 octobre 2020 mentionné à l’article 1er.

 

Article 3 : La commune de Brain-sur-Allonnes versera à l’association Comité de Liaison du Camping-car une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par l’association Comité de Liaison du Camping-car et les conclusions présentées par la commune de Brain-sur-Allonnes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

 

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Comité de Liaison du Camping-car et à la commune de Brain-sur-Allonnes. »

2- Décisions concernant la commune de LA FAUTE-sur-MER (85460) 

Depuis le 1er janvier 2022, c’est une commune déléguée de la commune nouvelle de L'Aiguillon-la-Presqu'île

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par l’association Comité de Liaison du Camping-car relatives à la dépose de panneaux et panonceaux.

 

Article 2 : Le refus implicite du maire de La Faute-sur-Mer de procéder à la dépose des portiques mentionnés au point 9 du présent jugement est annulé

 

Article 3 : Il est enjoint à la commune de L’Aiguillon-la-Presqu’île de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, à la dépose des portiques mentionnés au point 9 du présent jugement.

 

Article 4 : La commune de L’Aiguillon-la-Presqu’île versera à l’association comité de Liaison du Camping-car la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par l’association Comité de Liaison du Camping-car et les conclusions présentées par la commune de L’Aiguillon-la-

Presqu’île au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. »

3- Décisions concernant la commune de LONGEVILLE-sur-MER (85560)

Article 1er : Le refus implicite de la maire de Longeville-sur-Mer de procéder à la dépose des panneaux, panonceaux et portiques mentionnés au point 17 du présent jugement est annulé.

 

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Longeville-sur-Mer de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, à la dépose des panneaux, panonceaux et portiques mentionnés au point 17 du présent jugement.

 

Article 3 : La commune de Longeville-sur-Mer versera à l’association Comité de Liaison du Camping-car une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par l’association Comité de Liaison du Camping-car et les conclusions présentées par la commune de Longeville-Sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

 

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Comité de Liaison du Camping-car et à la commune de Longeville-sur-Mer. »​​

Décembre 2023

Suite à l'intervention du CLC la commune d'AZUR (40140) est condamnée par le :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU

 

Audience du 7 décembre 2023

Jugement du 21 décembre 2023

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2021 et le 19 mai 2022, l’association Comité de liaison du camping-car, représentée par Me Meininger Bothorel, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2020 du maire d’Azur en tant qu’il réglemente le stationnement des véhicules transportant  des bouteilles de gaz ou stockant des eaux usées sur le territoire de cette commune ,

2°) d’enjoindre au maire d’Azur de procéder à l’enlèvement des panneaux de signalisation et des portiques avec barres de hauteur se rapportant aux camping-cars ou autocaravanes, installés sur le territoire de cette commune, dans un délai d’un mois à compter du jugement à interveni,sous astreinte de 100 euros par jour de retard ,

 

Elle soutient que :

- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;

- les atteintes portées par cet arrêté à la liberté de circulation et de stationnement et à la liberté d’aller et venir présentent un  caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées ,

- le périmètre de l’interdiction de stationnement est imprécis ,

- cet arrêté est discriminatoire et porte atteinte au principe d’égalité régissant l’utilisation du domaine public routier.

 

3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du maire d’Azur du 18 novembre 2020 a, d’une part, interdit du 1er mai au 1er novembre de façon permanente le stationnement des véhicules transportant des bouteilles de gaz ou stockant des eaux usées, c’est à dire des véhicules aménagés pour le séjour de type camping-cars et autocaravanes, excepté lorsque le stationnement est limité à une heure afin de permettre l’accès aux services publics et aux commerces, dans un périmètre correspondant à une grande partie du territoire de la commune, incluant un vaste secteur autour du centre bourg, ainsi que « le secteur de l’ensemble du lac et son pourtour », et, d’autre part, réglementé le stationnement de ces mêmes véhicules durant toute l’année et sur l’ensemble du territoire de la commune, interdisant notamment l’utilisation de cales sous les pneus, le déballage de mobilier autour des véhicules, le rejet d’eaux usées et le dépôt de détritus. Il ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients que peut provoquer le stationnement des véhicules aménagés pour le séjour aient présenté à Azur un caractère de gravité tel pour la sécurité, la salubrité et la protection des sites qu’ils aient été de nature à justifier légalement à la fois une interdiction générale de stationnement de plus d’une heure de ces véhicules, tant diurne que nocturne, du 1er mai au 1er novembre, sur une grande partie du territoire de la commune, n’incluant pas uniquement les endroits les plus fréquentés, notamment ceux proches du lac. Dans ces conditions, et en dépit de l’existence d’une aire de stationnement aménagée et de campings sur ce même territoire, les restrictions apportées à la liberté de stationnement par l’arrêté du 18 novembre 2020 présentent un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées.

 

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du maire d’Azur du 18 novembre 2020 doit être annulé.

 

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du maire d’Azur du 18 novembre 2020 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Azur de faire procéder, dans le délai d’un mois suivant la

notification du présent jugement, à la dépose du portique avec barre de hauteur installé à l’entrée du parking public situé route du Pesquite, ainsi que du panneau de signalisation d’interdiction de stationnement apposé devant le parking situé en face du lac de Soustons et du camping de la Paillotte.

Article 3 : La commune d’Azur versera à l’association Comité de liaison du camping-car une

somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice

administrative.

Mai 2023

Une action rapide du CLC grâce à la vigilance d'un adhérent de l'UCCF 

Un adhérent de l’UCCF a fait part au CLC du fait qu’une campagne de publicité figurait sur les Abribus de sa région (la Bretagne).

Celle-ci, aux yeux du grand public, pouvait laisser penser que tous les camping-caristes étaient inciviques et vidangeaient leurs eaux grises dans la nature.

L'affiche avant l'intervention du CLC

Le CLC communique

Le CLC s’est emparé de ce dossier pour que cette campagne publicitaire soit retirée, car pouvant être estimée passible d’une plainte pour diffamation.

Immédiatement une action amiable a été engagée avec les 4 signataires de l’affiche et parallèlement l’avocat pénaliste du CLC a été contacté pour envisager une plainte au pénal ainsi qu’une action « en référé » pour obtenir une ordonnance tendant à faire retirer les affiches litigieuses, si les pourparlers amiables n’aboutissaient pas.

La procédure amiable a abouti à la satisfaction de tous en moins de 2 semaines (les affiches ont été retirées sur tout le territoire) et parallèlement, le CLC a fait des propositions pour qu’une publicité ayant le même but de protection de l’environnement puisse remplacer celle critiquée.

En PJ : la 1ère photo de la publicité contestée et la 2nde un exemple de publicité tout à fait admissible.

Cela change un peu des traditionnelles actions, à l’encontre des municipalités qui édictent des arrêtés municipaux irréguliers, que le CLC engage régulièrement.

L'affiche après l'intervention du CLC

Panneau
Affiche zone sznsible

Décembre 2022

Cassis

PROCEDURE CONTRE L’ARRETE D’INTERDICTION DE STATIONNER DE 2019 DE LA VILLE DE CASSIS

 

 

Compte rendu du Jugement rendu le 08 décembre 2022 par le Tribunal administratif de Marseille, à l’encontre de la Ville de CASSIS.

Ce Jugement annule les articles de l’arrêté de la Commune réglementant la circulation et le stationnement des camping-cars, dont les utilisateurs retrouvent à ce titre leur liberté.

 

Ce Jugement fait plus précisément droit à la demande du CLC d’annulation de l’article 9-2-5 « dispositions particulières concernant les caravanes, camping-cars et véhicules assimilés » du titre 2 « Circulation », et de l’article 6-10 « caravanes, camping-cars, véhicules assimilés » du titre 3 « stationnement » de l’arrêté municipal de la Commune de Cassis n°511.2019 du 25 juin 2019 portant règlement général de circulation et de stationnement.

Ces articles sont purement et simplement annulés par le Tribunal administratif de Marseille, lequel enjoint la Commune de CASSIS de mettre fin à la signalisation correspondante sur la voie publique, dans un délai de 2 mois à compter du Jugement. Soit au plus tard, le 08 février 2023.

Le Tribunal fait donc droit à l’argumentation développée par le CLC.

 

S’agissant de l’article 9-2-5 relatif à la réglementation de la circulation des camping-cars, le Tribunal administratif, retenant en cela l’argumentation du CLC, considère notamment que :

- la commune… ne fournit aucun élément, concernant notamment l’accroissement de la circulation automobile dans le centre-ville et les alentours ou l’éventuelle saturation des voies, de nature à justifier l’atteinte ainsi portée à la liberté de circulation.

- il ressort notamment du « rapport sur la circulation et le stationnement » établi le 13 mai 2022 par le chef de service de la police municipale de Cassis…, que les voies interdites à la circulation … notamment celles desservant la presqu’île, sont néanmoins ouvertes à la circulation de véhicules de grand gabarit tels que camionnettes et camions, et véhicules de livraison.

- la commune ne démontre pas la réalité du risque de perturbation de la circulation des autres véhicules, y compris ceux des services d’incendie et de secours, qu’impliquerait l’absence d’une telle limitation apportée à la circulation des camping-cars et véhicules assimilés.

Le Tribunal ne retient pas non plus le motif environnemental en considérant que la limitation de circulation à neuf des 143 voies n’est ni nécessaire, ni proportionnée à cet objectif.

S’agissant de l’article 6-10 relatif à la réglementation du stationnement des camping-cars, le Tribunal retient là-aussi l’argumentation du CLC et son interprétation de cet article.

 

A contrario, le Tribunal écarte l’argumentation de la Commune ayant consisté à soutenir que le stationnement serait libre sur les places de stationnement des voies publiques non interdites à la circulation.

Le Tribunal écarte cette analyse et considère que l’offre de stationnement (de 20 emplacements au camping « Les Cigales » et de 10 emplacements non aménagés, avenue des Gorguettes) « est limitée, soumise au paiement d’une redevance à verser au camping et, pour le surplus, réduite à dix places, pour une durée limitée de 24 heures et dans la seule hypothèse où les emplacements du camping seraient tous déjà occupés ».

En outre le Tribunal estime que « la commune de Cassis n’établit ni même n’allègue que l’ensemble des voies situées sur son territoire seraient caractérisées par la rareté ou l’étroitesse des places de stationnement, ou que celles-ci seraient inadaptées au stationnement des camping-cars du fait de leur configuration et de leur encombrement, ni ne met en avant d’autres risques éventuels impliqués notamment pour les piétons par un tel stationnement ».

Le Tribunal conclut en considérant que les restrictions que l’arrêté litigieux apporte à la liberté de circulation et de stationnement présentent à l’espèce un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées, alors que la commune ne démontre pas qu’elle ne pouvait réglementer la circulation et le stationnement des caravanes, camping-cars et véhicules assimilés en portant une atteinte moindre à ces libertés.

La disproportionnalité entre les objectifs poursuivis et les atteintes portées à la liberté de circulation et de stationnement est clairement établie.

 

Par suite, Madame la Maire est enjointe de mettre fin à la signalisation matérialisant les dispositions annulées dans le délai de deux mois suivant le prononcé du jugement, soit avant le 09 février prochain.

 

Cette décision est donc très satisfaisante.

Novembre 2022

Le CLC était présent au salon des maires de France

CLC
Salon
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Mai 2021

LE CLC, DONT LA FFACCC SIEGE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, FAIT ABROGER UN ARRÊTE ILLEGAL

 

Une nouvelle fois le CLC fait abroger un arrêté illégal celui de la commune de SOUFFLENHEIM

Une abrogation d arrêté d interdiction de stationner obtenue sans procès.

Téléchargez l'arrêté

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