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  • Il ne peut pas y avoir d'interdiction générale, envers les camping-cars, de stationner sur l'ensemble d'une commune.

  • Le maire a les moyens légaux pour interdire une partie du territoire communal au stationnement de certains types de véhicules. Dans ce cas il faut que l'arrêté soit défini précisément et motivé pour des raisons réelles et sérieuses. Il serait alors nécessaire que les solutions alternatives soient indiquées de façon visible ; ce n'est pas toujours le cas.

    En fonction de ce qui précède la FFACCC et les clubs, qui lui sont rattachés, se mobilisent pour :

  • Promouvoir sur les différents parkings un quota de places adaptées à la taille des véhicules.

  • Que soient réservés, pour le stationnement nocturne, des emplacements pour une étape, dans un lieu calme et à une distance raisonnable des points commerciaux ou touristiques (ou pour les agglomérations qui en comportent, proches des transports en commun).

  • Convaincre les communes qui ne l'auraient pas encore compris, que faciliter la venue des camping-caristes est un atout pour la dynamique touristique d'une région.

  • Cas des barres de hauteur :
    Ce matériel, destiné à l'origine, à pré signaler un obstacle (cf code de la route), a été systématiquement détourné en toute illégalité par les communes pour interdire l'accès à certains parkings.
    Les pouvoirs publics interrogés à plusieurs reprises n'ont jamais donné de réponse claire ; et pour cause, ce sont souvent les mêmes qui utilisent cet artifice.
    La
    FFACCC continuera à agir pour faire cesser cette anomalie.

     

Recommandation importante                                               

  • Sur les lieux n'étant pas spécifiquement dédiés à l'accueil des camping-caristes et de leurs véhicules :                                                 

  • Pas de déballages : cales, tables, chaises, auvents et plus parfois.               

  • Le domaine public n'est pas un camping.
     

  • La plupart des interdictions, légales ou pas, découlent de ce type de comportement.

    Pour rappel :                                                                                                
    L'article R*116-2 du code de la voirie routière rappelle, entre autres :

    Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :

    3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts (déballage sur les parkings).
    4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d'incommoder le public
     (vidange sauvage).

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